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Immeuble

Définition d'un Immeuble de Grande Hauteur (IGH)

Constitue un immeuble de grande hauteur, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie :
- à plus 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation, tels qu'ils sont définis par l'article (Décret du 15 janvier 2009) " R. 111-1-1 " ;
- à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles.

Fait partie intégrante de l'immeuble de grande hauteur l'ensemble des éléments porteurs et des sous-sols de l'immeuble. En font également partie les corps de bâtiments contigus, quelle que soit leur hauteur, lorsqu'ils ne sont pas isolés de l'immeuble de grande hauteur dans les conditions précisées par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4.

Ne constitue pas un immeuble de grande hauteur l'immeuble à usage principal d'habitation dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres et au plus à 50 mètres, et dont les locaux autres que ceux à usage d'habitation répondent, pour ce qui concerne le risque incendie, à des conditions d'isolement par rapport aux locaux à usage d'habitation, fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 122-4. "

ERP de type IGH

Les différents types
GHA immeubles à usage d'habitation
GHO immeubles à usage d'hôtel 
GHR immeubles à usage d'enseignement 
GHS immeubles à usage de dépôt d'archives 
GHTC immeubles à usage de tour de contrôle 
GHU immeubles à usage sanitaire 
GHW 1 immeubles à usage de bureaux dont la hauteur du plancher bas est supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres 
GHW 2 immeubles à usage de bureaux dont la hauteur du plancher bas est supérieure à 50 mètres 
GHZ immeubles à usage principal d'habitation dont la hauteur du plancher bas est supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres et comportant des locaux autres que ceux à usage d'habitation ne répondant pas aux conditions d'indépendance fixées
ITGH immeuble de très grande hauteur. Constitue un immeuble de très grande hauteur tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 200 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des servic

Les obligations des IGH à Usage d'Habitation

  • L'immeuble doit être situé au maximum à 3 km d'un centre de secours (sauf autorisation spéciale).
  • Contenus exclus :

- établissements classés,

- occupation intérieure d'au maximum une personne par mètre carré

  • Tout travaux sur l'existant doit être soumis à autorisation.
  • Responsabilité du propriétaire ou de son mandataire.
  • Pour éviter la propagation d'un incendie extérieur à un immeuble de grande hauteur, celui-ci doit en principe et selon les règlements être isolé par un volume de protection.
  • Pour permettre de vaincre le feu avant qu'il n'ait atteint une dangereuse extension l'immeuble doit être divisé en compartiments dont les parois ne doivent pas permettre le passage du feu de l'un à l'autre en moins de deux heures.

Les normes

AM18

À partir de 28 m de hauteur, l'ensemble de la structure est soumise à la règlementation AM18.
La commission de sécurité se réserve le droit de prendre sa décision au cas par cas.

Si des rangées de sièges sont constituées, les dispositions suivantes doivent être respectées :

1. Les matériaux constituant les sièges non rembourrés et les structures de sièges rembourrés doivent être de catégorie M3.
Toutefois, les matériaux bois ou dérivés du bois d'une épaisseur égale ou supérieure à 9 mm sont acceptés.
Les sièges rembourrés doivent satisfaire aux deux critères définis dans l'instruction technique relative au comportement au feu des sièges rembourrés.
L'enveloppe recouvrant le rembourrage doit toujours être maintenue bien close et en bon état. Son entretien doit être effectué suivant les prescriptions d'une fiche technique fournie à l'exploitant par le fabricant. Son remplacement ne doit pas affecter le comportement au feu du siège.

2. Chaque rangée doit comporter seize sièges au maximum entre deux circulations, ou huit entre une circulation et une paroi.
De plus, une des dispositions suivantes doit être respectée :
- chaque siège est fixé au sol
- les sièges sont rendus solidaires par rangée, chaque rangée étant fixée au sol ou aux parois à ses extrémités ;
- les sièges sont rendus solidaires par rangée, chaque rangée étant reliée de façon rigide aux rangées voisines de manière à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.

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